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  • 05/06/2020
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  • 22/11/2016
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Circulaire Unédic

UNEDIC du 11 Juin 2015
  • 18/06/2016
  • Réglementation

La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail, a institué le portage salarial à l’article L. 1251-64 du code du travail, tout en prévoyant, à l’article 8 III, de confier aux partenaires sociaux le soin d’encadrer cette activité par un accord collectif. Sur cette base, un accord relatif à l’activité de portage salarial est intervenu le 24 juin 2010, étendu le 8 juin 2013 (arrêté ministériel d’extension du 24 mai 2013).
Saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a censuré le paragraphe III de l’article 8 précité, au motif que l’organisation des relations contractuelles en matière de portage salarial relevait de la compétence du législateur. L’abrogation de cette disposition a été reportée au 1er janvier 2015.
Dans ce contexte, l’article 4 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial et les principes applicables à la personne portée, à l’entreprise de portage et à l’entreprise cliente.
Dans l’attente de l’adoption de cette ordonnance, le Bureau de l’Unédic avait décidé, lors de sa réunion du 16 décembre 2014, de prendre des mesures provisoires de gestion pour l’examen des demandes d’allocations qui seraient susceptibles d’être formulées par les demandeurs d’emploi concernés.
En ce sens, afin de dispenser les demandeurs d’emploi, exerçant leur activité professionnelle en portage salarial, d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, il avait ainsi été convenu, à titre dérogatoire, de permettre l’ouverture de droits à l’assurance chômage sans examen supplémentaire à tous les titulaires d’un contrat prenant en compte les critères définis par l’Unédic.
Dans ce cadre, l’attestation spécifique relative au portage salarial destinée à Pôle emploi devait être renseignée par les entreprises de portage salarial.

La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail, a institué le portage salarial à l’article L. 1251-64 du code du travail, tout en prévoyant, à l’article 8 III, de confier aux partenaires sociaux le soin d’encadrer cette activité par un accord collectif. Sur cette base, un accord relatif à l’activité de portage salarial est intervenu le 24 juin 2010, étendu le 8 juin 2013 (arrêté ministériel d’extension du 24 mai 2013).
Saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a censuré le paragraphe III de l’article 8 précité, au motif que l’organisation des relations contractuelles en matière de portage salarial relevait de la compétence du législateur. L’abrogation de cette disposition a été reportée au 1er janvier 2015.
Dans ce contexte, l’article 4 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial et les principes applicables à la personne portée, à l’entreprise de portage et à l’entreprise cliente.
Dans l’attente de l’adoption de cette ordonnance, le Bureau de l’Unédic avait décidé, lors de sa réunion du 16 décembre 2014, de prendre des mesures provisoires de gestion pour l’examen des demandes d’allocations qui seraient susceptibles d’être formulées par les demandeurs d’emploi concernés.
En ce sens, afin de dispenser les demandeurs d’emploi, exerçant leur activité professionnelle en portage salarial, d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, il avait ainsi été convenu, à titre dérogatoire, de permettre l’ouverture de droits à l’assurance chômage sans examen supplémentaire à tous les titulaires d’un contrat prenant en compte les critères définis par l’Unédic.
Dans ce cadre, l’attestation spécifique relative au portage salarial destinée à Pôle emploi devait être renseignée par les entreprises de portage salarial.

Ordonnance du 2 avril 2015

Spécial Portage Salarial
  • 17/06/2016
  • Réglementation

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 « relative à la simplification de la vie des entreprises » a autorisé le Gouvernement, à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial et les principes applicables à la personne portée, à l’entreprise de portage et à l’entreprise cliente.

Prise sur la base de cette habilitation, l’ordonnance du 2 avril 2015 précitée définit le portage salarial et les conditions dans lesquelles il est possible pour une personne de se faire « porter ».
Le portage salarial désigne ainsi l’ensemble organisé constitué par :

1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation au profit d’une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;

2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise.
S’agissant du « salarié porté », il ne pourra s’agir que d’une personne justifiant d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie lui permettant de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix.
Sont également précisées par l’ordonnance du 2 avril 2015 précitée :
– les conditions et interdictions du recours au portage salarial ;
– la nature et les spécificités du contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée liant l’entreprise de portage et le salarié porté ;
– la nature et les spécificités du contrat commercial conclu entre l’entreprise de portage et l’entreprise cliente ;
– les conditions d’activité des entreprises de portage salarial ;
– les conditions particulières de prise en compte des salariés portés en matière d’éligibilité et d’électorat des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ;
– les conditions d’effectifs et d’ancienneté spécifiques aux salariés des entreprises de portage salarial pour l’application des dispositifs de participation et d’épargne salariale ;
– les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise de l’entreprise ayant recours au portage salarial pourra saisir l’inspection du travail en cas de recours abusif à ce type de prestations, selon une procédure similaire à celle relative au recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire.

L’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 entre en vigueur le 4 avril 2015.